Cette page explique la loi de façon générale. Ce n’est pas un avis juridique. Pour obtenir des conseils sur votre situation, adressez-vous à une avocate ou à un avocat, à une clinique juridique ou à un centre d’aide contre les agressions sexuelles.
Comment la loi définit le consentement
Selon l’article 273.1 du Code criminel, le consentement consiste en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle
. Dans une affaire criminelle, le plaignant (ou la personne plaignante) est la personne qui dit avoir été agressée.
Le même article précise que le consentement doit exister au moment où l’activité sexuelle a lieu. Avoir donné son accord plus tôt, ou par le passé, ne compte pas.
Quand il n’y a pas de consentement
Selon le paragraphe 273.1(2), il n’y a pas de consentement si :
- l’accord est exprimé par quelqu’un d’autre que la personne plaignante
- la personne plaignante est inconsciente
- la personne plaignante est incapable de consentir pour toute autre raison
- la personne accusée amène la personne plaignante à participer en abusant d’une situation de confiance, de pouvoir ou d’autorité
- la personne plaignante exprime, par ses paroles ou son comportement, qu’elle n’est pas d’accord pour participer
- la personne plaignante a d’abord accepté, puis exprime, par ses paroles ou son comportement, qu’elle n’est plus d’accord pour continuer
Cette liste n’est pas complète. Selon la loi, elle ne limite pas les autres situations où il n’y a pas de consentement.
Le paragraphe 265(3) ajoute qu’il n’y a pas de consentement quand une personne se soumet ou ne résiste pas en raison de la force employée contre elle ou contre une autre personne, de menaces de recours à la force ou de la crainte d’un tel recours, de la fraude ou de l’exercice de l’autorité.
L’absence de résistance n’est pas un consentement, et le silence non plus. Ce que la loi recherche, c’est un accord volontaire, et non une lutte.
L’obligation de prendre des mesures raisonnables
Les personnes accusées d’agression sexuelle affirment parfois qu’elles croyaient sincèrement que l’autre personne était d’accord. L’article 273.2 limite strictement ce moyen de défense. Croire au consentement n’est pas un moyen de défense si :
- la croyance de la personne accusée vient de sa propre consommation d’alcool ou de drogue, ou de son insouciance ou de son aveuglement volontaire
- cette croyance repose sur une situation où, selon la loi, il n’y a pas de consentement
- la personne accusée n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont elle avait alors connaissance, pour s’assurer que la personne plaignante consentait
- il n’y a aucune preuve que l’accord de la personne plaignante a été exprimé en paroles ou manifesté activement par son comportement
En 2019, dans l’arrêt R. c. Barton, la Cour suprême a affirmé qu’une personne accusée doit croire que le consentement a été communiqué, et que le silence ou la passivité ne peuvent pas être considérés comme un oui. Bref, la loi s’attend à ce que les gens vérifient et se fient à un oui réellement donné, et non à des suppositions.
L’âge du consentement
Au Canada, l’âge du consentement aux activités sexuelles est de 16 ans. Les personnes plus jeunes ne peuvent pas consentir légalement, sauf dans les situations limitées décrites ci-dessous.
| Âge de la personne la plus jeune | Peut consentir à des activités sexuelles avec | Conditions |
|---|---|---|
| Moins de 12 ans | Personne | Un enfant de moins de 12 ans ne peut pas consentir à des activités sexuelles. |
| 12 ou 13 ans | Une personne qui a moins de 2 ans de plus | La personne la plus âgée ne doit pas être en situation d’autorité ou de confiance envers la plus jeune, ni être une personne dont celle-ci dépend, ni avoir avec elle une relation où il y a exploitation. |
| 14 ou 15 ans | Une personne qui a moins de 5 ans de plus | Les mêmes conditions s’appliquent. |
| 16 ou 17 ans | Toute personne qui peut elle aussi consentir, sauf exceptions | Une personne de 16 ou 17 ans ne peut pas consentir à des activités sexuelles avec quelqu’un qui est en situation d’autorité ou de confiance envers elle, dont elle dépend, ou avec qui elle a une relation où il y a exploitation. Dans ces situations, l’âge du consentement est, dans les faits, de 18 ans. |
Ces règles s’appliquent à toutes les activités sexuelles, quel que soit le genre des personnes concernées. La règle qui fixait autrefois un âge distinct et plus élevé pour les relations sexuelles anales a été abrogée en 2019.
Payer pour obtenir des services sexuels d’une personne de moins de 18 ans est un crime, tout comme partager une image sexuelle d’une personne de moins de 18 ans, peu importe l’âge du consentement.
Ce qu’a dit la Cour suprême
Les décisions de la Cour suprême du Canada expliquent comment la loi sur le consentement s’applique concrètement. Voici les décisions marquantes.
- 1999R. c. Ewanchuk
En droit canadien, il n’existe pas de moyen de défense fondé sur le
consentement tacite
. Croire que le silence, la passivité ou un comportement ambigu veulent dire oui est une erreur de droit, et non un moyen de défense. - 2011R. c. J.A.
Pour qu’il y ait consentement, la personne doit être consciente pendant toute l’activité. Une personne ne peut pas consentir à l’avance à une activité sexuelle qui a lieu pendant qu’elle est inconsciente.
- 2014R. c. Hutchinson
Saboter un condom en secret peut constituer une fraude qui annule le consentement, lorsque cette tromperie expose la personne à un risque important de lésions corporelles graves, comme un risque accru d’une grossesse qu’elle avait choisi d’éviter.
- 2019R. c. Barton
Une personne accusée doit croire que le consentement a été communiqué, et elle doit prendre des mesures raisonnables. Le silence ou la passivité ne peuvent pas être interprétés comme un oui.
- 2021R. c. G.F.
Pour être capable de consentir, une personne doit comprendre l’acte physique, la nature sexuelle de cet acte, l’identité de son ou de sa partenaire et le fait qu’elle peut refuser.
- 2022R. c. Kirkpatrick
Quand une personne fait du port du condom une condition de son consentement, une relation sexuelle sans condom est une relation sexuelle sans consentement.
Images intimes et hypertrucages (deepfakes)
Depuis 2015, en vertu de l’article 162.1 du Code criminel, c’est un crime de partager une image intime d’une personne en sachant qu’elle n’y a pas consenti, ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non.
La Loi visant à protéger les victimes (projet de loi C-16) a renforcé cette disposition le 18 juillet 2026 :
- Une image intime comprend maintenant une image truquée ou générée par l’intelligence artificielle (IA) qui montre une personne identifiable nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite, si cette image est susceptible d’être confondue avec un véritable enregistrement de cette personne.
- Menacer de partager une image intime est maintenant un crime en soi.
- La peine maximale, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, est passée à 10 ans d’emprisonnement, ou à 14 ans si la personne accusée savait ou aurait dû savoir que l’image avait été réalisée pendant une agression sexuelle grave contre la personne représentée, ou juste après.
Plusieurs provinces ont aussi des lois civiles qui peuvent aider à faire retirer des images et permettre d’obtenir une indemnisation. Les lois de la Colombie-Britannique, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick visent expressément les images modifiées ou truquées, et la Nouvelle-Écosse a adopté une modification semblable en septembre 2026.
Si la personne représentée sur l’image a moins de 18 ans, le partage de cette image constitue aussi, selon le Code criminel, une infraction liée au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels (auparavant appelé pornographie juvénile). AidezMoiSVP.ca aide les jeunes à faire retirer des images, et Cyberaide.ca reçoit les signalements.
Relations de couple, mariage et contrôle coercitif
Une personne peut être accusée d’avoir agressé sexuellement son conjoint ou sa conjointe. Le Canada a aboli l’ancienne immunité conjugale en 1983, et l’article 278 du Code criminel le dit clairement.
La Loi visant à protéger les victimes crée aussi un nouveau crime : le comportement coercitif ou contrôlant envers un ou une partenaire intime. Cette disposition n’est pas encore en vigueur : elle le sera le 18 juin 2028, ou plus tôt si le gouvernement fixe une date antérieure.
Signalement et délais
Il n’y a aucun délai pour signaler une agression sexuelle à la police. Même si elle a eu lieu il y a des années, vous pouvez encore la signaler.
L’agression sexuelle peut être poursuivie comme acte criminel, et dans ce cas, aucun délai ne s’applique. Un délai de 12 mois s’applique seulement quand la poursuite (procureur de la Couronne) choisit la procédure sommaire, la voie utilisée pour les affaires moins graves.
Après l’enquête, c’est la police (ou, dans certaines provinces, la poursuite) qui décide de porter des accusations. Une fois les accusations portées, c’est la poursuite qui décide si l’affaire va de l’avant. La personne qui a subi l’agression est témoin dans l’affaire, et non partie à celle-ci, mais la Charte canadienne des droits des victimes lui accorde des droits en matière d’information, de protection et de participation.
Les recours civils sont distincts des accusations criminelles. Plusieurs provinces ont supprimé le délai pour intenter un recours civil en cas d’agression sexuelle. Une avocate ou un avocat, ou une clinique juridique, peut vous expliquer les règles qui s’appliquent là où vous vivez.
Les infractions, en bref
- Agression sexuelle (article 271) : tout contact sexuel sans consentement, des attouchements ou des baisers non désirés jusqu’au viol.
- Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (article 272).
- Agression sexuelle grave (article 273) : lorsque la personne est blessée, mutilée ou défigurée, ou que sa vie est mise en danger.
Sources
- Code criminel, article 273.1 : Définition de « consentement ». Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Code criminel, article 265 : Voies de fait (consentement obtenu par la force, la menace, la fraude ou l’autorité). Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Code criminel, article 273.2 : Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement. Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Code criminel, article 150.1 : Âge du consentement et exceptions fondées sur la proximité d’âge. Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Code criminel, article 153 : Exploitation sexuelle d’un adolescent. Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Âge du consentement aux activités sexuelles : foire aux questions. Ministère de la Justice Canada.
- Code criminel, article 162.1 : Publication non consensuelle d’une image intime. Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Code criminel, article 163.1 : Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels. Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Loi visant à protéger les victimes (projet de loi C-16), L.C. 2026, ch. 19. Parlement du Canada, LEGISinfo.
- Code criminel, article 278 : Inculpation du conjoint. Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Code criminel, articles 271 à 273 : Agression sexuelle. Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Code criminel, article 786 : Prescription des poursuites par procédure sommaire. Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada.
- Information for sexual assault survivors (en anglais). Gendarmerie royale du Canada.
- R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330. Cour suprême du Canada, 25 février 1999.
- R. c. J.A., 2011 CSC 28. Cour suprême du Canada, 27 mai 2011.
- R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19. Cour suprême du Canada, 7 mars 2014.
- R. c. Barton, 2019 CSC 33. Cour suprême du Canada, 24 mai 2019.
- R. c. G.F., 2021 CSC 20. Cour suprême du Canada, 14 mai 2021.
- R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33. Cour suprême du Canada, 29 juillet 2022.